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Nos chatons de compagnie sont cédés à partir de 800 euros (si défauts) LOOF, pucés et primo vaccination Typhus & Coryza, Leucose (+50 euros avec le rappel) Vaccin rage : + 50 euros Passeport européen : + 50 euros
Chaton mâle ou femelle destinés à la reproduction ou bien aux expositions ou bien de qualité expo mais non destiné à cela, à partir de 1 200 euros Spécificités non stipulées sur le contrat où le chat sera vendu sous le terme "de compagnie" pour éviter tout abus LOOF, pucés et primo vaccination Typhus & Coryza, Leucose (+50 euros avec le rappel) Vaccin rage : + 50 euros Passeport européen : + 50 euros
Si un chaton devait partir plus tardivement à la demande de son futur propriétaire, il faudra alors rajouter 15 euros par semaine supplémentaire, une semaine commencée étant une semaine due.
Un acompte de 250 euros est a versé lors de la réservation sinon celle ci ne sera pas validée et le chaton non réservé.
Acompte pouvant être fait par chèque ou en espèce.
La carte de tatouage ainsi que le pedigree seront envoyés à l’acheteur à l’issue de l’encaissement total du prix du chaton dès que ces documents auront été réceptionnés par le vendeur. L’acompte de Deux Cent cinquante euros (250 euros) et les versements déjà effectués ne seront pas remboursés en cas de désistement de l'acheteur et le restant de la somme sera dû en totalité. Si le chaton ne pouvait plus être cédé, l’acheteur décide soit d’être remboursé de ses versements et acomptes ou de choisir un autre chaton suivant disponibilité soit l’acheteur pourra attendre la prochaine portée afin d’acquérir un autre chaton dans les mêmes conditions et prix.
Une réservation se fait sur un sexe éventuellement et non sur une couleur. Acompte remboursé dans le cas où aucun chaton du sexe demandé ne devait être présent dans la portée sauf demande express pour attendre la prochaine portée ou bien décision de changement de sexe dans la même portée suivant disponibilités.
Lors du départ du chaton, la somme restant due devra être impérativement être versée en espèce.
Nos chatons sont destinés exclusivement à la vie d'intérieur et en aucun cas à vivre dehors. Tout manquement à cela, entraînera l'annulation de la vente sans remboursement si cela devait être connu avant le départ du chaton ou le retrait de la famille du chaton sans dédommagement financier.
Le prénom sera choisi par le futur propriétaire sauf si l’éleveur a effectué l’identification avant la réservation. L’éleveur peut s’opposer à un prénom que l’acheteur pourrait proposer.
Tout ceci sera stipulé sur l'acte de réservation ainsi que sur l'acte de vente et signé en toute connaissance de cause.
Je ne stérilise pas mes chatons avant leurs départ et je n'exige en aucun cas leurs stérilisation après l'arrivée dans leurs nouvelles famille.
Par contre, je conseille une stérilisation des demoiselles si celles ci ne sont pas destinées à une reproduction éventuelle afin de limiter les risques de cancer et une castration des matous afin de limiter marquage, fugues etc...
Ces conditions de vente sont pratiquées dans le seul but de " sélectionner " pour nos chatons les meilleures familles qui seront soucieuses de leur bien être physique et moral.
CODE RURAL LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME Art. 285.1 – Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 1) Pour l’espèce canine : a. La maladie de Carré ; b. L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c. La parvovirose canine ; d. La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ; e. L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f. L’atrophie rétinienne ; 2) Pour l’espèce féline : a. La leucopénie infectieuse ; b. La péritonite infectieuse féline ; c. L’infection par le virus leucémogène félin ; d. L’infection par le virus de l’immuno-dépression. Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b, et c du 1 et aux a, b, et c du 2 ci-dessus, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les détails fixés par décret en Conseil d’Etat. Art. 285.2 – Les détails impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés, en vertu de l’article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Art. 285.3 – Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour l’application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l’acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l’animal, le vendeur de toute garantie.
EXTRAITS DU DECRET N° 90-572 (Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques) Art. 1 – Le délai imparti à l’acheteur tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de trente jours (…) pour les maladies ou défauts des espèces canines ou félines mentionnés à l’article 285-1 du code rural. Art. 2 – Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l’action en garantie ne peut être exercée que si le diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt et dans les délais suivants : a. pour la maladie de Carré : huit jours, b. pour l’hépatite contagieuse canine : six jours, c. pour la parvovirose canine : cinq jours, d. pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours, e. pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours, f. pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours. Art. 3 – Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. Art. 4 – L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
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